La séance plénière


L'article 44 de la Constitution indique que les séances du Parlement sont publiques et qu'un compte rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.

Les séances se tiennent en trois phases : le déroulement des séances, l'adoption des textes et l'audition des membres du Gouvernements. 


1. Déroulement des séances 


Le Président ouvre la séance et soumet à l'Assemblée plénière pour approbation le procès-verbal de la séance précédente. A ce moment, les sénateurs peuvent éventuellement intervenir pour demander une rectification de ce procès-verbal au cas où des erreurs matérielles auraient été constatées dans le compte-rendu (article 49 alinéa 1 du règlement).

Mais c'est surtout l'occasion pour ces derniers de donner une explication supplémentaire afin de préciser une intervention antérieure ou une attitude mal interprétée, ou encore de rectifier un vote qui n'aurait pas correspondu à leur intention réelle. 

Il s'agit alors simplement d'observations puisque la fidélité du compte-rendu n'est pas mise en cause. En cas de contestation portant sur l'exactitude du compte-rendu, le Bureau du Sénat se réunit pour en apprécier la valeur et l'opportunité (article 49, alinéa 2 du règlement).

Après des communications diverses, le Président appelle successivement les affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance.

La parole est accordée à tout sénateur qui la demande en vue de rappeler le règlement. Toutefois, elle peut lui être retirée s'il l'utilise à une autre fin. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au sénateur qui la demande pour un fait personnel (article 51 du règlement).

L'inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de la séance (article 52 du règlement).

Lorsqu'un débat doit avoir lieu sur un rapport de commission, le Bureau du Sénat peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l'ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout sénateur peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion (article 53 du règlement).

L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président le rappelle à l'ordre. Si celui-ci, rappelé deux fois au cours de la même intervention, continue à s'en écarter, le Président peut lui retirer le droit à la parole pour la suite du débat.

Le Président ne peut, lui-même, prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et ramener le Sénat à cette question. S'il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après la conclusion dudit débat. Il est remplacé, dans ce cas, par l'un des vice-présidents (article 55 du règlement).

Les suspensions de séance peuvent être décidées par le Président de sa propre autorité ou à la demande d'un Président de groupe parlementaire avec l'accord des autres membres du Sénat.

Après avoir constaté l'épuisement de l'ordre du jour de la séance en cours et annoncé celui de la séance suivante, le Président lève la séance.


2. L'Adoption des textes 


La discussion des textes législatifs en séance publique comporte trois phases :

- la discussion générale du projet qui s'ouvre par l'exposé du membre du Gouvernement concerné puis se continue par le rapport de la commission saisie au fond (ou inversement au gré du Gouvernement), éventuellement par l'audition du rapporteur de la commission saisie pour avis, et enfin des orateurs inscrits dans le débat ;

- l'examen des articles qui s'effectue dans l'ordre des articles sauf en cas de nécessité imposée par la compréhension du texte (dans ce cas, les articles non votés sont " réservés "). Sur chaque article, il peut y avoir des observations d'ordre général. Avant de voter l'article lui-même, le Président met en discussion les amendements et, enfin, soumet à l'Assemblée le texte de l'article éventuellement modifié par le ou les amendements préalablement adoptés ;

- le vote sur l'ensemble qui donne lieu, le plus souvent, à des explications de vote destinées à faire comprendre à l'opinion publique la position de tel groupe parlementaire.

Le droit de vote des sénateurs est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un sénateur est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le Gouvernement ou le Sénat, ou pour un cas de force majeure.

La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul sénateur nommément désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin auquel elle s'applique (article 58 alinéa 2 du règlement).

Le vote intervient soit à " main levée ", soit s'il y a incertitude dans le résultat par " assis et levé ", les sénateurs votant pour, se levant d'abord puis, ensuite ceux qui votent contre ; enfin, si le doute persiste, il est procédé à un scrutin secret.

Le scrutin secret est demandé soit par le Gouvernement, soit par la commission saisie au fond, soit par quinze sénateurs au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Après ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature. Le scrutin secret est de droit pour le vote des textes particulièrement importants, notamment les projets ou propositions de lois établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques.


3. Déroulement du scrutin secret au Sénat


- Le Président invite les sénateurs à reprendre leur place après avoir pris les bulletins.
- Chaque sénateur dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, jaune s'il s'abstient.

- Lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont immédiatement apportées à la tribune ; les secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat.

Il appartient au Président, après consultation des secrétaires, de décider s'il y a lieu à pointage (article 59 du règlement).

En France, il existe aussi une forme, plus solennelle, du scrutin public : le scrutin public à la tribune, où chaque sénateur, à l'appel de son nom, vient remettre son bulletin dans une urne placée à la tribune des orateurs. Cette procédure, longue et complexe, n'est utilisée qu'à l'occasion des débats particulièrement importants.


4. L'Audition des membres du Gouvernement


Elle a lieu au cours des séances de questions orales qui se déroulent de la façon suivante :

- Le Président rappelle brièvement les termes de la question (cas des questions orales sans débat) ou donne la parole à l'auteur de la question qui développe les termes de celle-ci (cas des questions orales avec débat et des questions au Gouvernement).

- Le Ministre concerné répond ensuite et les auteurs des questions peuvent à leur tour contester la réponse du membre du Gouvernement ou demander des explications supplémentaires sur les points non traités par lui. Pour les questions orales avec débat, d'autres sénateurs non auteurs de la question peuvent s'inscrire et participer à la discussion.