Titre I- De l'Organisation et du Fonctionnement du Sénat



Chapitre I - De la dénomination des membres et de la durée du mandat

Article 1:

Les membres du SENAT portent le titre de SENATEUR.


Article 2 :

Les Sénateurs sont élus pour une durée de six ans.


Chapitre II - De l'élection du Bureau

Article 3:

Le SENAT se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection.
Son ordre du jour comprend exclusivement l'élection de son Président et de son Bureau.


Article 4:

Un Bureau provisoire est constitué à cet effet. Il est composé du plus âgé des Sénateurs non candidats, Président, assisté, en qualité de secrétaires, des deux plus jeunes Sénateurs, non candidats. A âge égal, la préférence est donnée au Sénateur le plus ancien dans la fonction parlementaire.
Dans les deux cas, s'il n'est pas possible de les départager, il est procédé à un tirage au sort.

Article 5:

Au cours de cette première séance, le Président du Bureau provisoire donne ou fait donner lecture des noms des Sénateurs selon la liste transmise par le Gouvernement.
Il rappelle la composition du Bureau et réunit les Sénateurs désignés par les groupes politiques représentés au SENAT, ainsi que le groupe des Indépendants afin de déterminer les noms et l'ordre de présentation des candidats aux différentes fonctions du Bureau.


Article 6:

Le Bureau du SENAT comprend :

- Un Président ;
- Six vice-présidents ;
- Deux Questeurs ;
- Six Secrétaires.

Toutes les sensibilités politiques du SENAT sont représentées au sein du Bureau. Aucun groupe ne peut s'exclure de lui-même du fonctionnement du SENAT.


Article 7:

Le Président et les autres membres du Bureau sont élus pour toute la durée de la législature.
En cas d'annulation d'une élection, ou de constatation d'une déchéance par la Cour Constitutionnelle, le Sénateur concerné cesse aussitôt de siéger au SENAT.

Le nom du Sénateur élu à l'issue d'une élection partielle est annoncé au SENAT lors de sa prochaine séance plénière. Les vacances pouvant survenir, pour quelque cause que ce soit, sont comblées par délibération de l'Assemblée plénière, après concertation des partis politiques représentés au SENAT.


Article 8:

Le Président du SENAT est élu au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
En cas d'égalité de suffrages à l'issue du second tour, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.


Article 9:

Les autres membres du Bureau sont élus au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. Ils sont choisis de manière à refléter au sein du Bureau la configuration politique du SENAT.
En cas d'égalité de suffrages à l'issue du second tour, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.


Article 10:

Le dépouillement du scrutin est effectué par les deux secrétaires désignés à l'article 4 ci-dessus.
Les résultats sont proclamés par le président du Bureau provisoire.
Aussitôt après l'élection du Bureau, le président du Bureau provisoire invite les Sénateurs à se lever et installe le Président du SENAT dans son fauteuil.
Le Président du SENAT prononce son allocution de remerciements après que les autres membres du Bureau aient pris place aux sièges qui leur sont réservés.


Article 11:

Après l'élection du Bureau, le Président du SENAT en notifie la composition au Président de la République et au Premier Ministre.


Chapitre III - Des pouvoirs du Bureau du Sénat

Article 12:

Le Bureau est l'organe directeur du SENAT. Il a tous les pouvoirs pour diriger les débats, organiser et assurer le fonctionnement des services, dans les conditions déterminées par le présent règlement.
Le Bureau représente le SENAT auprès des autres Institutions de l'Etat.
Le Bureau détermine par des règlements administratifs, les règles d'organisation et de fonctionnement des services du SENAT.


Article 13:

Le SENAT jouit de l'autonomie administrative et financière, conformément à l'article 46 de la Constitution. Il prépare son budget, qui est arrêté en même temps que la Loi de Finances. Il forme en son sein, à la représentation proportionnelle des groupes et en dehors des membres du Bureau, une commission chargée de suivre la gestion de ce budget et de donner quitus administratif aux Questeurs, comptables publics du budget du SENAT. Cette commission soumet un rapport pour approbation à l'Assemblée Plénière du SENAT. Le budget du SENAT est exécuté selon les règles de la comptabilité publique.


Article 14:

Le Président du SENAT représente le SENAT et le Bureau du SENAT. Il est assisté par les autres membres du Bureau. Il assure la direction et le contrôle de tous les services du SENAT. Il est l'ordonnateur du budget. Il préside les séances, dirige les débats et en assure la police. Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure du SENAT ; il dispose à cet effet de la force de maintien de l'ordre placée sous son autorité.

Les communications au SENAT sont faites par le Président. Les communications destinées au Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.


Article 15:

Les Vice-Présidents assistent le Président et le suppléant en cas d'absence ou d'empêchement suivant l'ordre de leur rang. Article 16 : - Les Secrétaires du Bureau surveillent la rédaction du procès-verbal de séance ainsi que le relevé des conclusions et décisions des réunions du Bureau et des séances plénières. Ils contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et debout et dépouillent les scrutins.

Le procès-verbal ou le compte rendu de séance doit être revêtu de la signature d'un secrétaire, de celle du Président ou du Vice-Président qui a présidé ladite séance.


Article 17:

Les Questeurs, sous l'autorité du Président, sont conjointement chargés du contrôle de la gestion des services financiers du SENAT. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.


Chapitre IV - Des Groupes parlementaires

Article 18:

Les Sénateurs peuvent se grouper par affinités politiques pour constituer des groupes parlementaires.
Chaque groupe doit comprendre au moins cinq (5) membres. Le groupe parlementaire est constitué dès la remise au Président du SENAT de la liste des Sénateurs qui y ont adhéré. Cette liste est accompagnée d'une déclaration formulant les objectifs et les moyens de la politique que préconisent les membres dudit groupe. La déclaration est signée de tous les membres du groupe. Ces documents sont publiés au Journal Officiel et dans les journaux d'annonces légales.


Article 19:

Les formations politiques dont l'effectif est inférieur à cinq (5) peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau du groupe. La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux Sénateurs non-inscrits qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe.
L'indication des formations ou des Sénateurs qui ont déclaré, en vertu du Présent article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe, figure à la suite de la liste des membres dudit groupe. Les Sénateurs apparentés à un groupe sont pris en compte pour la répartition des sièges dans les commissions parlementaires.


Article 20:

Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président du SENAT, sous la signature du Sénateur intéressé s'il s'agit d'une démission ; sous la signature du président du groupe, s'il s'agit d'une radiation ; et sous la signature du Sénateur et du Président du groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Ces modifications sont publiées au Journal Officiel ou dans les journaux d'annonces légales.


Article 21:

Les groupes parlementaires se composent d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire. Les groupes parlementaires disposent d'un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le statut, le recrutement et la rétribution.


Article 22:

Après constitution des groupes, le Président du SENAT réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et de déterminer la place des Sénateurs non-inscrits.
Article 23 : - Est interdite la constitution au sein du SENAT de groupes tendant à détendre des intérêts particuliers, ethniques, provinciaux, confessionnels ou professionnels.


Article 24:

Sous la direction du Président du groupe, les Sénateurs organisent leurs activités au sein du SENAT, notamment pour la formation des commissions ou pour les interventions en séance plénière.


Chapitre V - Des Commissions permanentes

Article 25:

Au début de la première session ordinaire de la législature, le SENAT constitue en séance plénière les six (-) commissions permanentes suivantes:

1 - la commission des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de la Défense Nationale ;
2 - la commission des lois et des Affaires Administratives ;
3 - la commission des Finances, du Budget et des Comptes Economiques de la Nation ;
4 - la commission des Affaires Culturelles, Sociales et de la Communication ;
5 - la commission des Affaires Economiques, de la Production et des Echanges ;
6 - la commission du Plan Développement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Action Locale.


Article 26:

Les Sénateurs sont répartis entre les commissions selon leurs préférences et leurs compétences. Le Bureau de chaque commission est constitué d'un Président, d'un ou deux Vice-Présidents et de deux ou trois Rapporteurs. Les Vice-Présidents assistent le Président et le suppléent en cas d'empêchement.

Les Commissions saisies au fond choisissent parmi leurs membres un rapporteur pour chaque projet ou proposition de texte. Les Commissions saisies pour avis choisissent un rapporteur spécial.
Ces rapporteurs présentent leurs rapports pour adoption à la Commission et l'assemblée plénière avec les amendements adoptés en commission.

Les délibérations de chaque commission sont consignées dans un procès-verbal. Des sous-commissions peuvent être créées au sein de chaque commission.


Article 27:

Le SENAT peut décider de la constitution des commissions spéciales pour un objet et pour un temps déterminés. Il statue, dans ce cas, sur leur mandat, leur nombre et la composition de leurs bureaux.


Article 28:

Pour l'examen des problèmes relevant de diverses commissions, les commissions intéressées peuvent, sur l'initiative de leurs Présidents, désigner temporairement un certain nombre de leurs membres pour créer une commission de coordination.

Les commissions permanentes sont composées de douze (12) membres au moins.
Les groupes parlementaires constitués conformément aux dispositions de l'article 18 du présent règlement y disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique au sein du SENAT.
Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux Sénateurs non-inscrits.
La liste des membres des commissions permanentes est publiée au Journal Officiel et dans les journaux d'annonces légales.


Article 29:

Chaque Sénateur est tenu de s'inscrire à trois commissions.


Article 30:

Le SENAT consacre en principe la journée de Mercredi aux travaux des commissions en séance plénière.


Article 31:

La présence aux réunions des commissions permanentes est obligatoire.
En cas de trois (3) absences consécutives non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente, le Bureau de la commission en informe le Président du SENAT qui constate la défaillance de ce commissaire. L'indemnité de session de celui-ci est immédiatement suspendue par la questure, à proportion de la durée de l'absence constatée.


Article 32:

Les commissions permanentes sont convoquées à la diligence de leurs présidents ou par les soins du Président du SENAT. Les affaires sont étudiées suivant le calendrier des débats.
Les commissions ne peuvent se réunir pendant les séances plénières du SENAT, sauf autorisation expresse du Président du SENAT.
Le Président et le Rapporteur sont seuls qualifiés en séance plénière pour intervenir dans la défense du projet ou de la proposition de loi en discussion. Les membres de chaque commission considérée sont engagés par le rapport, sauf autorisation préalable d'intervention.


Article 33:

Les commissions permanentes sont saisies, à la diligence du Président du SENAT, de tous les projets ou propositions de loi de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent. Le bureau de chaque commission en accord avec le Président du SENAT, peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement.
Cette demande d'audition est transmise par le Président du SENAT au Premier Ministre.


Article 34:

Les commissions permanentes peuvent entendre, avec l'accord préalable du Président du SENAT, toute personnalité qui leur paraît utile pour leur information.
Les membre du Gouvernement ont accès aux commissions. Ils sont entendus à leur demande, mais ne peuvent assister au vote.
L'auteur d'une proposition de loi, d'une proposition de résolution ou d'un amendement peut demander à être entendu par la commission compétente. Il se retire au moment du vote. Tout Sénateur peut assister et participer aux débats, sans droit de vote, aux séances des commissions dont il ne fait pas partie. Chaque affaire étudiée en commission doit faire l'objet d'un rapport qui est obligatoirement distribué, dans les plus brefs délais, à tous les Sénateurs avant les débats en séances plénières avec l'accord du Président du SENAT.


Article 35:

Par décision de son bureau, les travaux d'une commission peuvent faire l'objet d'une communication à la presse, après accord préalable et formel du Président du SENAT.


Article 36:

Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire confié à une autre commission permanente informe le Président du SENAT qu'elle désire donner son avis qui sera pris en compte par la commission compétente.


Article 37:

Les commissions permanentes peuvent, sur convocation du Président du SENAT, valablement siéger en dehors des sessions.


Chapitre VI - De la Conférence des Présidents

Article 38:

La Conférence des Présidents comprend :

- le Président du SENAT, Président,
- les Vice-Présidents du SENAT,
- les Présidents des commissions permanentes,
- les Présidents des groupes parlementaires,

Les Secrétaires du Bureau du SENAT, ainsi que les Questeurs prennent part à la Conférence, sans voix délibérative.


Article 39:

La Conférences des Présidents est convoquée par le Président du SENAT, au début de chaque session et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en vue de fixer l'ordre du jour des travaux du SENAT ; Cet ordre du jour comporte :

- l'examen des projets et propositions de loi ;
- les questions écrites et orales.

En cas de vote au sein de la Conférence, les décisions sont acquises à la majorité absolue. Le Gouvernement est tenu informé du calendrier des réunions du SENAT : Conférences des Présidents, Commissions et plénières. Le Gouvernement est représenté par un de ses membres à la Conférence des Présidents. L'ordre du jour de cette Conférence comporte en priorité, l'examen de projets de lois et de propositions de lois par le Gouvernement. Au début de la séance plénière suivant la réunion de la Conférence, le Président informe le SENAT de l'ordre du jour arrêté. Une modification de l'ordre du jour faite, soit par les Sénateurs, soit par le Gouvernement, ne peut avoir lieu qu'après une nouvelle réunion de la Conférence des Présidents.


Chapitre VII - Des Séances plénières

Article 40:

Le SENAT se réunit en séance plénière aux jours et heures déterminés par la Conférence des Présidents au début et au cours de chaque session.

Le SENAT ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres. Au début de la séance, le Président donne connaissance des communications, messages, lettres et autres informations qui concernent le SENAT ; La présence des Sénateurs aux séances du SENAT est obligatoire. Elles est constatée, au début de la séance, par appel nominal et, à la fin, par l'émargement de chaque membre du SENAT en présence d'un Secrétaire du Bureau. Une comptabilité nominative des absences doit être tenue.


Article 41:

Les Sénateurs qui désirent prendre la parole doivent s'inscrire auprès du Président qui détermine l'ordre du jour d'intervention.
Un Sénateur ne peut parler qu'après avoir demandé et obtenu la parole. La discussion générale a lieu après présentation du texte et des propositions de la commission saisie au fond par le rapporteur désigné, le cas échéant, par les rapporteurs des commissions saisies pour avis et après audition d'un membre du Gouvernement.
La durée de la discussion générale est fixée préalablement par le Président du SENAT. Sont ensuite discutées les dispositions proprement dites du texte, à savoir les articles, amendements, sous-amendements, lesquelles dispositions sont mises aux voix au fur et à mesure. Les Présidents des groupes ou leurs représentants expliquent leurs votes puis, chaque Sénateur vote sur l'ensemble du texte compte tenu des amendements adoptés. Les non-inscrits sont autorisés à prendre la parole dans les mêmes conditions.
Les Sénateurs qui ont émis des réserves lors des travaux en commission sont autorisés à les expliquer. L'orateur parle à la tribune. S'il le juge utile, le Président peut l'inviter à intervenir de sa place, mais debout. Le temps de parole de chaque orateur est déterminé lors de la Conférence des Présidents au prorata des effectifs de chaque groupe parlementaire.

Le Gouvernement a le droit de prendre la parole quand il le souhaite. Le temps de parole pendant la discussion générale, les conditions de débat, les diverses motions, la discussion des articles, amendements sous-amendements, le déroulement du vote , les implications du vote sont réglementés.


Article 42:

Lorsque le Président du SENAT donne lecture d'un message du Chef de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Constitution, les Sénateurs et l'assistance se tiennent debout.


Article 43:

La police du SENAT est assurée par le Président.


Chapitre VIII- De la publicité des séances

Article 44:

Les séances plénières du SENAT sont publiques. Elles sont couvertes et transmises par la presse écrite, la radio et la télévision.
Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert, en silence. Le SENAT peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, soit d'un cinquième de ses membres. Lors des débats à huis clos, il décide à la majorité si ces débats doivent être ultérieurement publiés.


Article 45:

Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le Président consulte les Sénateurs sur la reprise de la séance publique.


Chapitre IX - Des Excuses et des Convocations

Article 46:

Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président porte à la connaissance de l'assemblée les excuses qui lui sont adressées par les Sénateurs.
Les Sénateurs qui ne peuvent assister à une séance d'ouverture d'une session doivent en donner l'avis motivé par lettre au Président, au plus tard huit jours avant la date de la réunion. Dans le cas d'empêchement indépendant de leur volonté, ils justifient leur absence dans les plus brefs délais.


Article 47:

Les convocations aux sessions doivent être adressées par voie télégraphique aux Gouverneurs et aux Préfets.


Chapitre X - De la Tenue des séances

Article 48:

Le Président ouvre la séance, fait respecter le règlement, dirige les débats et veille au maintien de l'ordre ; il participe au vote. Sauf les cas nécessités par le maintien de l'ordre, une séance ne peut être suspendue qu'après consultation de l'assemblée.


Article 49:

La parole est donnée à tout Sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis au SENAT.
Si le procès-verbal donne lieu à une contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'en examiner les propositions de modification. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé, pour l'adoption, à un vote sans débat au scrutin public. En cas de rejet du procès-verbal, la discussion est inscrite en tête de l'ordre du jour de la séance suivante.


Article 50:

Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre du jour, ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites.


Article 51:

La parole est accordée sur le champ à tout Sénateur qui la demande pour un rappel au règlement. Toutefois, la parole est retirée à l'ordre du jour ainsi autorisé s'il l'utilise à une autre fin. La parole est accordée, mais seulement en fin de séance, au Sénateur qui la demande pour un fait personnel.


Article 52:

L'inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de la séance.


Article 53:

Lorsqu'un débat doit avoir lieu sur un rapport de commission, le Bureau du SENAT peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l'ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout Sénateur peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion.


Article 54:

L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. Si l'orateur, rappelé deux fois dans la même intervention continue à s'en écarter, le Président peut lui retirer la parole pour la suite du débat.


Article 55:

Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et ramener le SENAT à cette question. S'il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après la conclusion dudit débat. Il est remplacé par l'un des Vice-Présidents.


Article 56:

Les membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.


Article 57:

Nonobstant les dispositions de l'article 57 de la Constitution, lorsque le Gouvernement décide de faire une communication au SENAT, peuvent prendre la parole pour lui répondre, le Président de la commission intéressée et les orateurs inscrits.


Chapitre XI - Des Modes de Vacation

Article 58:

Le droit de vote des Sénateurs est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un Sénateur est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission lui ayant été confié par le Gouvernement ou le SENAT ou pour un cas de force majeure.
La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul Sénateur nommément désigné, et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin auquel elle s'applique. Le vote par délégation peut s'exercer dans le cas du scrutin secret par appel nominal à la tribune. Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de cinq (5) jours francs à compter de la réception.

Le SENAT vote sur les questions qui lui sont soumises, soit à mains levées, soit par assis et debout, soit au scrutin secret.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsque le Bureau est en désaccord sur le nombre des suffrages, l'épreuve est renouvelée.
Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote. La désignation des membres du Bureau se fait au scrutin secret à la tribune par appel uninominal. Les demandes touchant à l'ordre du jour, des demandes de priorité ou de rappel au règlement ont toujours la préférence sur la question principale ; elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l'orateur n'a pas achevé son discours.


Article 59:

Il est procédé de droit au scrutin secret à la demande du Gouvernement ou d'une commission.
Il est également procédé au scrutin secret lorsque la demande écrite en est faite par quinze (15) Sénateurs au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Après ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature.
Le vote au scrutin secret est obligatoire sur les projets ou propositions établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques et pour les désignations personnelles, lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée. Il est procédé au scrutin secret dans les conditions suivantes :

- le Président invite, le cas échéant, les Sénateurs à reprendre leur place ;
- chaque Sénateur dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, jaune s'il s'abstient ;
- lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les bulletins sont immédiatement apportés à la tribune ; les Secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat ; Il appartient au Président, après consultation des Secrétaires, de décider s'il y a lieu à pointage.


Article 60:

Sauf dispositions contraires du présent règlement ou de la Constitution, les votes du SENAT sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le résultat des délibérations du SENAT est proclamé par le Président en ces termes :

" Le SENAT n'a pas adopté ";
" Le SENAT a adopté ".

Le SENAT peut décider, après 20 heures, de tenir une séance de nuit. Les séances de nuit donnent droit à des indemnités au personnel dont le taux sera fixé par décision du Bureau du SENAT. Lorsque le SENAT procède par scrutin à des nominations personnelles en assemblée plénière, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour du scrutin ; au deuxième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé. Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.


Chapitre XII - De la discipline

Article 61:

Les mesures disciplinaires applicables aux Sénateurs sont :

- le rappel à l'ordre ;
- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
- la censure ;
- la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels ;
- la censure avec exclusion temporaire.


Article 62:

Le Président de séance seul rappelle à l'ordre. Est rappelé à l'ordre tout Sénateur qui cause un trouble quelconque au cours des séances par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière. Tout Sénateur qui n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement. Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout Sénateur qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l'ordre.


Article 63:

La censure est prononcée contre tout Sénateur qui :

- après rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
- a provoqué une scène tumultueuse excessive ;
- a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des provocations, menaces ou injures.


Article 64:

La censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels est prononcée lorsque le Sénateur, sauf cas de maladie, ne prend pas part aux travaux du SENAT.


Article 65:

La censure avec exclusion temporaire du SENAT est prononcée contre tout Sénateur qui :

- a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
- en séance publique, a fait appel à la violence ;
- s'est rendu coupable d'outrages envers le SENAT ou envers son Président ;
- s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre ou les Membres du Gouvernement ;
- s'est rendu coupable des faits prévus à l'article 63 du présent règlement.

La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du SENAT et des commissions, jusqu'à expiration du troisième jour de séance après celui où la censure a été prononcée. En cas de refus du Sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de la salle, la séance est suspendue. Dans ce cas, comme dans celui où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Sénateur, l'exclusion s'étend à dix jours de séance. Pendant cette période, le Président peut ordonner au Bureau d'appliquer le non-paiement des indemnités journalières de session à concurrence de la durée de l'exclusion.


Article 66:

La censure simple, la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le SENAT au scrutin secret sans débat, sur proposition du Président de séance.

Le Sénateur contre qui l'une ou l'autre de ces mesures disciplinaires est demandée, a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.


Article 67:

Si un fait délictueux est commis par un Sénateur dans l'enceinte du Palais pendant que le SENAT est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du SENAT. Si le fait est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du SENAT à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante. Le Sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande.

Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et est retenu dans l'enceinte de l'immeuble affecté au SENAT. En cas de résistance du Sénateur ou de tumulte dans la salle, le Président lève la séance.


Article 68:

Il est interdit à tout Sénateur, sous peine des sanctions prévues à l'article 59, d'exhiber ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.


Article 69:

Si, pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s'occuper d'autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l'autorisation d'absence, il doit en informer le Président du SENAT, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du Bureau.


Article 70:

Il est interdit de fumer dans la salle des délibérations. Pendant les séances plénières et les cérémonies solennelles du SENAT, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les Sénateurs.


Chapitre XIII - De l'Immunité

Article 71:

Aucun Sénateur ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun Sénateur ne peut, pendant la durée de sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police sans l'autorisation du Bureau du SENAT, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un Sénateur est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.


Article 72:

Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un Sénateur ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une commission ad hoc de douze (12) membres nommés selon la procédure prévue à l'article 27 ci-dessus.

La commission doit entendre le Sénateur intéressé, lequel peut se faire assister d'un conseil.

Au cours des débats ouverts par le SENAT, en séance publique sur les questions d'immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le Sénateur intéressé ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre .

Les conclusions de la commission ad hoc sont portées à la connaissance du Bureau du SENAT, lequel statue conformément à l'article 38, alinéa 2 de la Constitution.