Titre I- De l'Organisation et du Fonctionnement du SénatLes membres du SENAT portent le titre de SENATEUR. Les Sénateurs sont élus pour une durée de six ans. Le SENAT se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Un Bureau provisoire est constitué à cet effet. Il est composé du plus âgé des Sénateurs non candidats, Président, assisté, en qualité de secrétaires, des deux plus jeunes Sénateurs, non candidats. A âge égal, la préférence est donnée au Sénateur le plus ancien dans la fonction parlementaire. Au cours de cette première séance, le Président du Bureau provisoire donne ou fait donner lecture des noms des Sénateurs selon la liste transmise par le Gouvernement. Le Bureau du SENAT comprend : Le Président et les autres membres du Bureau sont élus pour toute la durée de la législature. Le Président du SENAT est élu au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. Les autres membres du Bureau sont élus au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. Ils sont choisis de manière à refléter au sein du Bureau la configuration politique du SENAT. Le dépouillement du scrutin est effectué par les deux secrétaires désignés à l'article 4 ci-dessus. Après l'élection du Bureau, le Président du SENAT en notifie la composition au Président de la République et au Premier Ministre. Le Bureau est l'organe directeur du SENAT. Il a tous les pouvoirs pour diriger les débats, organiser et assurer le fonctionnement des services, dans les conditions déterminées par le présent règlement. Le SENAT jouit de l'autonomie administrative et financière, conformément à l'article 46 de la Constitution. Il prépare son budget, qui est arrêté en même temps que la Loi de Finances. Il forme en son sein, à la représentation proportionnelle des groupes et en dehors des membres du Bureau, une commission chargée de suivre la gestion de ce budget et de donner quitus administratif aux Questeurs, comptables publics du budget du SENAT. Cette commission soumet un rapport pour approbation à l'Assemblée Plénière du SENAT. Le budget du SENAT est exécuté selon les règles de la comptabilité publique. Le Président du SENAT représente le SENAT et le Bureau du SENAT. Il est assisté par les autres membres du Bureau. Il assure la direction et le contrôle de tous les services du SENAT. Il est l'ordonnateur du budget. Il préside les séances, dirige les débats et en assure la police. Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure du SENAT ; il dispose à cet effet de la force de maintien de l'ordre placée sous son autorité. Les Vice-Présidents assistent le Président et le suppléant en cas d'absence ou d'empêchement suivant l'ordre de leur rang.
Article 16 : - Les Secrétaires du Bureau surveillent la rédaction du procès-verbal de séance ainsi que le relevé des conclusions et décisions des réunions du Bureau et des séances plénières. Ils contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et debout et dépouillent les scrutins. Les Questeurs, sous l'autorité du Président, sont conjointement chargés du contrôle de la gestion des services financiers du SENAT. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable. Les Sénateurs peuvent se grouper par affinités politiques pour constituer des groupes parlementaires. Les formations politiques dont l'effectif est inférieur à cinq (5) peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau du groupe. La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux Sénateurs non-inscrits qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe. Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président du SENAT, sous la signature du Sénateur intéressé s'il s'agit d'une démission ; sous la signature du président du groupe, s'il s'agit d'une radiation ; et sous la signature du Sénateur et du Président du groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Ces modifications sont publiées au Journal Officiel ou dans les journaux d'annonces légales. Les groupes parlementaires se composent d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire. Les groupes parlementaires disposent d'un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le statut, le recrutement et la rétribution. Après constitution des groupes, le Président du SENAT réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et de déterminer la place des Sénateurs non-inscrits. Sous la direction du Président du groupe, les Sénateurs organisent leurs activités au sein du SENAT, notamment pour la formation des commissions ou pour les interventions en séance plénière. Au début de la première session ordinaire de la législature, le SENAT constitue en séance plénière les six (-) commissions permanentes suivantes: Les Sénateurs sont répartis entre les commissions selon leurs préférences et leurs compétences. Le Bureau de chaque commission est constitué d'un Président, d'un ou deux Vice-Présidents et de deux ou trois Rapporteurs. Les Vice-Présidents assistent le Président et le suppléent en cas d'empêchement. Le SENAT peut décider de la constitution des commissions spéciales pour un objet et pour un temps déterminés. Il statue, dans ce cas, sur leur mandat, leur nombre et la composition de leurs bureaux. Pour l'examen des problèmes relevant de diverses commissions, les commissions intéressées peuvent, sur l'initiative de leurs Présidents, désigner temporairement un certain nombre de leurs membres pour créer une commission de coordination. Chaque Sénateur est tenu de s'inscrire à trois commissions. Le SENAT consacre en principe la journée de Mercredi aux travaux des commissions en séance plénière. La présence aux réunions des commissions permanentes est obligatoire. Les commissions permanentes sont convoquées à la diligence de leurs présidents ou par les soins du Président du SENAT.
Les affaires sont étudiées suivant le calendrier des débats. Les commissions permanentes sont saisies, à la diligence du Président du SENAT, de tous les projets ou propositions de loi de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent. Le bureau de chaque commission en accord avec le Président du SENAT, peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement. Les commissions permanentes peuvent entendre, avec l'accord préalable du Président du SENAT, toute personnalité qui leur paraît utile pour leur information. Par décision de son bureau, les travaux d'une commission peuvent faire l'objet d'une communication à la presse, après accord préalable et formel du Président du SENAT. Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire confié à une autre commission permanente informe le Président du SENAT qu'elle désire donner son avis qui sera pris en compte par la commission compétente. Les commissions permanentes peuvent, sur convocation du Président du SENAT, valablement siéger en dehors des sessions. La Conférence des Présidents comprend : La Conférences des Présidents est convoquée par le Président du SENAT, au début de chaque session et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en vue de fixer l'ordre du jour des travaux du SENAT ; Cet ordre du jour comporte : Le SENAT se réunit en séance plénière aux jours et heures déterminés par la Conférence des Présidents au début et au cours de chaque session. Les Sénateurs qui désirent prendre la parole doivent s'inscrire auprès du Président qui détermine l'ordre du jour d'intervention. Lorsque le Président du SENAT donne lecture d'un message du Chef de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Constitution, les Sénateurs et l'assistance se tiennent debout. La police du SENAT est assurée par le Président. Les séances plénières du SENAT sont publiques. Elles sont couvertes et transmises par la presse écrite, la radio et la télévision. Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le Président consulte les Sénateurs sur la reprise de la séance publique. Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président porte à la connaissance de l'assemblée les excuses qui lui sont adressées par les Sénateurs. Les convocations aux sessions doivent être adressées par voie télégraphique aux Gouverneurs et aux Préfets. Le Président ouvre la séance, fait respecter le règlement, dirige les débats et veille au maintien de l'ordre ; il participe au vote. Sauf les cas nécessités par le maintien de l'ordre, une séance ne peut être suspendue qu'après consultation de l'assemblée. La parole est donnée à tout Sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis au SENAT. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre du jour, ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites. La parole est accordée sur le champ à tout Sénateur qui la demande pour un rappel au règlement. Toutefois, la parole est retirée à l'ordre du jour ainsi autorisé s'il l'utilise à une autre fin. La parole est accordée, mais seulement en fin de séance, au Sénateur qui la demande pour un fait personnel. L'inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de la séance. Lorsqu'un débat doit avoir lieu sur un rapport de commission, le Bureau du SENAT peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l'ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout Sénateur peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion. L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. Si l'orateur, rappelé deux fois dans la même intervention continue à s'en écarter, le Président peut lui retirer la parole pour la suite du débat. Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et ramener le SENAT à cette question. S'il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après la conclusion dudit débat. Il est remplacé par l'un des Vice-Présidents. Les membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent. Nonobstant les dispositions de l'article 57 de la Constitution, lorsque le Gouvernement décide de faire une communication au SENAT, peuvent prendre la parole pour lui répondre, le Président de la commission intéressée et les orateurs inscrits. Le droit de vote des Sénateurs est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un Sénateur est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission lui ayant été confié par le Gouvernement ou le SENAT ou pour un cas de force majeure. Il est procédé de droit au scrutin secret à la demande du Gouvernement ou d'une commission. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou de la Constitution, les votes du SENAT sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les mesures disciplinaires applicables aux Sénateurs sont : Le Président de séance seul rappelle à l'ordre. Est rappelé à l'ordre tout Sénateur qui cause un trouble quelconque au cours des séances par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière. Tout Sénateur qui n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement. Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout Sénateur qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l'ordre. La censure est prononcée contre tout Sénateur qui : La censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels est prononcée lorsque le Sénateur, sauf cas de maladie, ne prend pas part aux travaux du SENAT. La censure avec exclusion temporaire du SENAT est prononcée contre tout Sénateur qui : La censure simple, la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le SENAT au scrutin secret sans débat, sur proposition du Président de séance. Si un fait délictueux est commis par un Sénateur dans l'enceinte du Palais pendant que le SENAT est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du SENAT. Si le fait est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du SENAT à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante. Le Sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande. Il est interdit à tout Sénateur, sous peine des sanctions prévues à l'article 59, d'exhiber ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat. Si, pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s'occuper d'autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l'autorisation d'absence, il doit en informer le Président du SENAT, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du Bureau. Il est interdit de fumer dans la salle des délibérations. Pendant les séances plénières et les cérémonies solennelles du SENAT, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les Sénateurs. Aucun Sénateur ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un Sénateur ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une commission ad hoc de douze (12) membres nommés selon la procédure prévue à l'article 27 ci-dessus. |