Titre II - De la procédure législative


Chaptitre I - Du dépôt des projets et des propositions

Article 73:

Les projets de lois initiés par le Gouvernement et les propositions de loi ou de résolution présentées par les Sénateurs sont déposés sur le Bureau du SENAT.
Les propositions de résolution ne concernent que l'organisation et le fonctionnement du SENAT.


Article 74:

Les textes sont déposés dactylographiés. Ils sont reproduits, distribués et transmis pour examen à la commission compétente.


Article 75:

Avant son adoption définitive, le Gouvernement peut, à tout moment, retirer un projet de loi.


Article 76:

L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre Sénateur la reprend, la discussion continue.


Article 77:

Les propositions de loi et les propositions de résolutions déposées par les Sénateurs et rejetées par le SENAT ne peuvent être reprises au cours de la même session.


Chapitre II - Des travaux législatifs

Article 78:

Avant son examen en séance plénière, tout projet ou proposition de loi déposé sur le Bureau du SENAT doit être étudié en Commission Permanente.
Si une Commission Permanente se déclare incompétente, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la Conférence des Présidents tranche sur la question de la compétence.


Article 79:

Tout projet ou proposition de loi soumis à l'étude d'une commission doit faire l'objet d'un rapport écrit et présenté en séance publique par le Président ou le rapporteur de la commission. Les rapports de commissions doivent, sauf en cas d'urgence, être distribués aux Sénateurs au plus tard deux jours avant la séance au cours de laquelle ils seront discutés. Le Bureau du SENAT peut décider de la publication d'un rapport au journal des débats.

Dans les rapports faits sur les projets de loi, les commissions concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. Dans ce dernier cas, les amendements sont joints au projet. Dans les rapports sur les propositions de loi, les commissions concluent par un texte d'ensemble. L'irrecevabilité des amendements, notamment en application de l'article 55 de la Constitution, est appréciée par le bureau de la commission.

L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut demander au Président de la commission d'être entendu lors des séances consacrées à l'examen de son texte. Il n'assiste pas au vote. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de la santé et de l'environnement, le rapport doit comporter, en annexe, des éléments d'information détaillés sur les incidences qu'il est susceptible d'avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature.


Article 80:

La commission saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi, inscrit en même temps à son ordre du jour l'examen du texte initial et des amendements déposés. Si de nouveaux amendements sont déposés, la discussion sur les articles est suspendue en vue de leur examen.


Article 81:

Les textes sont examinés dans l'ordre des articles.


Chapitre IV - Des débats

Article 83:

Tout texte, toute adresse, toute proposition quelconque soumis à la discussion du SENAT doit faire au préalable l'objet d'un rapport d'une commission permanente ou spéciale, à l'exception toutefois des communications et messages visés à l'article 98 du présent règlement. Le rapport doit être distribué aux Sénateurs au moins deux jours avant le débat.


Article 84:

Pour les projets et propositions de loi, les débats en séance plénière comportent : l'audition éventuelle du Gouvernement, la présentation du rapport de la Commission saisie au fond, l'audit des orateurs inscrits auprès du Président du SENAT, la décision sanctionnant les débats. Les Présidents des Groupes assurent les inscriptions et l'ordre de parole lors de la Conférence des Présidents. En fonction de ces indications, le Président du SENAT détermine l'ordre des interventions ainsi qu'éventuellement la durée des débats. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut demander à intervenir le premier.

Le droit d'amendement est exercé par les Sénateurs non membres de la commission concernée et par le Gouvernement.

Après la clôture des débats, il ne peut être présentée et mise aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion. L'adoption de cette motion entraîne la suspension du débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. La motion est débattue dans les mêmes conditions que le texte. Le Président du SENAT détermine, à bref délai, éventuellement après consultation du Gouvernement, la date et l'heure de présentation du nouveau rapport. En cas de rejet de la motion, ou s'il n'en a été présenté aucune, la discussion sur les articles s'engage.


Chapitre V - Des Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec l'Assemblée Nationale

Article 85:

Tout projet et toute proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte en termes identiques, conformément aux dispositions de l'article 58 de la Constitution. Le SENAT, saisi d'un texte voté par l'Assemblée Nationale, délibère sur le texte qui lui est transmis.


Article 86:

Un projet ou une proposition de loi n'est définitivement adopté par le Parlement qu'après son vote, dans les termes identiques, par le SENAT et par l'Assemblée Nationale.


Article 87:p/4>

Les projets de loi peuvent être déposés par le Gouvernement, soit sur le bureau du SENAT, soit sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

Toutefois, les projets de loi relatifs à l'administration du Territoire et aux Collectivités Locales doivent être déposés, en premier lieu sur le bureau du SENAT.

De même, les projets de loi de finances et de révision de la Constitution doivent être déposés, en premier lieu, sur le bureau de l'Assemblée Nationale.


Article 88:

Tout projet de loi voté par le SENAT et non devenu définitif est transmis, sans délai, par le Président du SENAT au Gouvernement.

En cas de rejet d'un projet de loi, le Président du SENAT en avise le Gouvernement. Toute proposition de loi votée par le SENAT et non devenue définitive est transmise, sans délai, par le Président du SENAT au Président de l'Assemblée Nationale. Le Gouvernement est avisé par cette transmission.


Article 89:

Lorsque le SENAT adopte sans modification un projet ou une proposition de loi voté par l'Assemblée Nationale, le Président du SENAT en transmet le texte définitif au Président de la République pour une promulgation. Le Président de l'Assemblée Nationale est avisé de cette transmission.


Article 90:

En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée Nationale, le Président du SENAT en avise le Président de l'Assemblée Nationale et le Gouvernement.


Article 91:

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des deux Chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la mise en place d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Cette commission mixte paritaire est composée de sept Sénateurs et de sept Députés.


Article 92:

L'examen d'un texte dont le SENAT est saisi, est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement fait part de son intention de réunir une commission mixte paritaire.


Article 93:

Les commissions mixtes paritaires se réunissent sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux du SENAT et de l'Assemblée Nationale. Elles fixent elles-mêmes la composition de leur bureau. Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux commissions. En cas de divergence entre les règlements des deux Chambres, celui de la Chambre où siège la commission prévaut.


Article 94:

Le texte élaboré par la commission mixte est transmis au Premier Ministre par le Président de ladite commission, qui le soumet pour approbation aux deux Chambres du Parlement. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement qui peut en disposer ou en accepter.

Le texte commun de la commission mixte, au besoin amendé dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ne devient celui du parlement que s'il est adopté en des termes identiques par chacune des deux Chambres.<:p>
Article 95:<:p4>

Lorsque la commission mixte paritaire adopte un texte commun, elle le soumet aux deux Chambres. Si le nouveau texte est voté dans des termes identiques, par les deux Chambres, il devient une loi.


Article 96:

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, le Gouvernement saisit l'Assemblée Nationale qui statue définitivement. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'Assemblée Nationale peut reprendre, soit le texte élaboré par la Commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le SENAT ;
Le rejet de l'ensemble d'un texte au cours d'un examen au SENAT ou à l'Assemblée Nationale n'interrompt pas la procédure d'adoption de ce texte.


Chapitre VI - Des procédures législatives spéciales

Article 97:

Lorsque le SENAT est saisi, conformément à l'article 114 de la Constitution, d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à la ratification, il conclut soit à l'adoption, soit au rejet, soit à l'ajournement du projet de loi.

Il n'y a pas de vote sur les articles contenus dans ces actes et les amendements ne sont pas admis.