Titre III- Du contrôle parlementaireLe Gouvernement peut faire devant le SENAT des déclarations avec ou sans débat. Les questions sont rédigées en accord avec le Président du groupe, dactylographiées et adressées au Président du SENAT.
Elles doivent porter sur la marche générale d'un service déterminé et ne comporter aucune imputation d'ordre personnel à l'égard d'un tiers. Des questions orales ou des questions d'actualité peuvent être posées par un Sénateur à un Ministre ou au Premier Ministre lorsqu'elles portent sur la politique du Gouvernement. Le Sénateur remet le texte de la question au Président du SENAT qui le notifie au membre du Gouvernement concerné. La Conférence des Présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes politiques. L'Exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités. Les questions orales avec débats se rapportant aux collectivités locales sont régulièrement enrôlées auprès du Président du SENAT. Les commissions d'enquête sont décidées par le SENAT sous forme de résolution avec indication des membres de la commission et des faits ou services publics objet de l'enquête. Les commissions permanentes, grâce aux investigations auxquelles elles se livrent, assurent l'information nécessaire du SENAT dans son rôle de contrôle de l'activité gouvernementale. Pour atteindre cet objectif, elles peuvent créer des missions isolées ou conjointes. Lorsqu'il en fait la demande, le rapporteur de la Commission des Finances reçoit communication de tous les documents et des renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des département ministériels. Pour l'exercice de ce contrôle, le rapporteur peut se faire assister par un ou plusieurs membres de la commission. Au début de la législature, au cours de la première session ordinaire, l'assemblée plénière élit les Sénateurs membres de la Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est saisie par le Président du SENAT, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 6 de la Constitution. Cette saisine intervient après adoption par le SENAT d'une résolution déclarée recevable par le Bureau et signée par le cinquième au moins des Sénateurs. La Conférence des Présidents peut, avant le vote, faire examiner la résolution par une commission spécialement constituée en la forme prévue à l'article 27 du présent règlement. Ne peuvent faire partie de cette commission les Sénateurs membres de la Haute Cour de Justice. Le rapport de cette commission est débattu à huis clos. |