Titre III- Du contrôle parlementaire


Chapitre I - Des messages et des communications

Article 98:

Le Gouvernement peut faire devant le SENAT des déclarations avec ou sans débat.

Dans le cas de déclarations avec débats, le Président du SENAT arrête la liste et l'ordre des orateurs après la communication du Gouvernement. Les inscriptions des orateurs et l'ordre des interventions s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 84 ci-dessus.

Le Gouvernement peut demander un vote d'approbation après cette déclaration. Ce vote n'emporte aucune sanction politique directe.


Chapitre II - Des questions écrites et orales

Article 99:

Les questions sont rédigées en accord avec le Président du groupe, dactylographiées et adressées au Président du SENAT. Elles doivent porter sur la marche générale d'un service déterminé et ne comporter aucune imputation d'ordre personnel à l'égard d'un tiers.

La réponse doit parvenir dans le délai de trente jours, sauf délai supplémentaire de quinze jours destiné, le cas échéant, à réunir les éléments de réponse.
En l'absence de réponse ou si le Sénateur n'est pas satisfait par celle qui lui a été donnée, il peut la convertir en question orale.


Article 100:

Des questions orales ou des questions d'actualité peuvent être posées par un Sénateur à un Ministre ou au Premier Ministre lorsqu'elles portent sur la politique du Gouvernement. Le Sénateur remet le texte de la question au Président du SENAT qui le notifie au membre du Gouvernement concerné.

Le Président tient un rôle pour les questions orales avec débat. Le Président a huit jours pour inscrire une question orale à l'ordre du jour d'une séance.

Les questions sont appelées par le Président dans l'ordre de leur inscription. Interviennent, le Sénateur auteur de la question ou son remplaçant et le représentant du Gouvernement. Pour les questions orales avec débats, l'inscription des orateurs se fait auprès du Président du SENAT. Conformément à l'article 61 de la Constitution, une séance par semaine est réservée aux questions des Sénateurs et aux réponses des Membres du Gouvernement. Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du SENAT.


Article 101:

La Conférence des Présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes politiques. L'Exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.


Article 102:

Les questions orales avec débats se rapportant aux collectivités locales sont régulièrement enrôlées auprès du Président du SENAT.
Ces question doivent comporter sur un sujet précis, et faire l'objet d'une notification au Gouvernement. La date de leur discussion est fixée par le SENAT sur proposition de la Conférence des Présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit avec l'accord du Gouvernement, à une séance spéciale .


Chapitre III - Des Commissions d'enquête et de contrôle

Article 103:

Les commissions d'enquête sont décidées par le SENAT sous forme de résolution avec indication des membres de la commission et des faits ou services publics objet de l'enquête.

La proposition est examinée par la commission compétente qui doit déposer son rapport trois semaines après sa saisine.

Si les faits sont délictueux, le Ministre de la Justice est saisi par le Président du SENAT. Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, il y a suspension de la constitution de la commission d'enquête ou des discussions sur les faits si celles-ci sont déjà entamées. Les rapports des commissions d'enquête sont discutés en séance plénière et doivent être publiés si le bureau de celle-ci en décide ainsi. Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales. Elles communiquent au SENAT les résultats de leurs investigations. La publication d'informations relatives aux travaux, aux délibérations, aux actes et aux rapports non publiés des commissions d'enquête et de contrôle est interdite, sous peine de poursuites judiciaires.


Chapitre IV - De l'information des commissions

Article 104:

Les commissions permanentes, grâce aux investigations auxquelles elles se livrent, assurent l'information nécessaire du SENAT dans son rôle de contrôle de l'activité gouvernementale. Pour atteindre cet objectif, elles peuvent créer des missions isolées ou conjointes.


Article 105:

Lorsqu'il en fait la demande, le rapporteur de la Commission des Finances reçoit communication de tous les documents et des renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des département ministériels. Pour l'exercice de ce contrôle, le rapporteur peut se faire assister par un ou plusieurs membres de la commission.


Chapitre V - De la responsabilité pénale du Président de la République et des membres du Gouvernements

Article 106:

Au début de la législature, au cours de la première session ordinaire, l'assemblée plénière élit les Sénateurs membres de la Haute Cour de Justice.
L'élection à lieu au scrutin secret, plurinominal. Sont élus à chaque tour, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des membres composant le SENAT. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.


Article 107:

La Haute Cour de Justice est saisie par le Président du SENAT, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 6 de la Constitution. Cette saisine intervient après adoption par le SENAT d'une résolution déclarée recevable par le Bureau et signée par le cinquième au moins des Sénateurs. La Conférence des Présidents peut, avant le vote, faire examiner la résolution par une commission spécialement constituée en la forme prévue à l'article 27 du présent règlement. Ne peuvent faire partie de cette commission les Sénateurs membres de la Haute Cour de Justice. Le rapport de cette commission est débattu à huis clos.