Projets et proposition de loi


La loi n° 001/97 du 22 avril 1997 portant révision de la Constitution consacre une promotion de la place du Président du Sénat au sein de l'échiquier institutionnel gabonais.

Selon l'article 53 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement. Projet de loi


1. L'initiative vient du Gouvernement(Projet de loi).


Lorsque l'initiative vient du Gouvernement, on dit qu'il s'agit d'un projet de loi. Aux termes de l'article 54 de la Constitution, " les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis de la Cour administrative, et déposés sur le bureau de l'une des deux chambres du Parlement "

Cet article pose donc deux conditions de forme :

- il faut que le projet soit soumis pour avis à la Cour administrative. En effet, la Cour administrative n'est pas seulement la plus haute juridiction administrative, c'est aussi un conseiller du Gouvernement. Ces avis sont consultatifs ;

- il faut que le projet soit adopté par le Conseil des ministres pour exprimer la solidarité de tous les membres du Gouvernement à son égard. Ensuite, il peut être déposé devant l'une ou l'autre des assemblées .


2. L'initiative parlementaire (Proposition de loi)


Lorsque l'initiative vient du Parlement, on dit qu'il s'agit d'une proposition de loi.

Elle peut être le fait de tout député ou de tout sénateur, chacun déposant sa proposition devant l'assemblée dont il est membre.

Les propositions de loi doivent respecter deux limites de fond :

- aux termes de l'article 55 alinéa 1 de la Constitution, les propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes ;

- l'article 56 de la Constitution déclare irrecevables les propositions qui empiéteraient sur le domaine réglementaire. Il indique en effet ceci : " s'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de l'article 47, ou dépasse les limites de l'habilitation législative accordée au Gouvernement en vertu de l'article 52, le Premier ministre peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le Président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres. En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit jours ".