Titre II- Du Pouvoir Exécutif



I - Du Président de la République

Article 8:

Le Président de la République est le Chef de l'Etat; il veille au respect de la Constitution; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités.

Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation. Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partage avec le Premier Ministre.


Article 9 (L. 13/2003 du 19 août 2003):

Le Président de la République est élu pour sept (7) ans, au suffrage universel direct. Il est rééligible.
L'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.


Article 10:

Si, avant le scrutin, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.

La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l'article 11 ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur (L. 13/2003 du 19 août 2003).

Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins (L. 1/97 du 22 avril 1997).

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se porter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.